Le permis à points

Le nombre maximal de points affecté au permis de conduire est de douze.
A la date d’obtention du permis de conduire, celui-ci est affecté de six points.
Le délai probatoire est de trois ans, deux ans pour l’AAC.
Au terme de chaque année de ce délai probatoire, le permis est majoré de deux points, trois pour l’AAC.
Lorsque le nombre de points est nul, le permis est invalidé.
La réalité d’une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, l’exécution d’une composition pénale ou par une condamnation définitive.
Le retrait de points affecte le permis de conduire dans son ensemble, titre unique et indivisible comportant éventuellement plusieurs catégories.
Il ne peut y avoir retrait de points que pour les infractions commises avec un véhicule pour la conduite duquel un permis est exigé. Ainsi, une infraction au code de la route commise à bicyclette, avec une voiturette ou au volant d’un tracteur agricole sanctionné à ce titre ne donne pas lieu à retrait de points.

Les informations relatives au nombre de points détenus par le titulaire d’un permis de conduire ne peuvent être collectées que par les autorités administratives et judiciaires qui doivent en connaître, à l’exclusion des employeurs, assureurs et toutes autres personnes physiques ou morales.
Tout détournement et trasmission de ces informations sont punis de cinq ans d’emprisonnement et de 300 000 euros d’amende.
La divulgation par imprudence ou négligence est punie de trois ans d’emprisonnement et 100 000 euros d’amende.

Le retrait de points

Le retrait de points est porté à la connaissance de l’intéressé par lettre simple quand il est effectif (Lettre 48).
Les conducteurs dont le solde de points atteint ou franchit le seuil de six points reçoivent en recommandé une letttre les encourageant à suivre un stage de sensibilisation à la sécurité routière (Lettre 48M).
Lorsque le titulaire du permis de conduire a commis une infraction ayant donné lieu à un retrait de points égal ou supérieur au quart du nombre maximal de points (3 points et plus) et qu’il se trouve dans la période du délai probatoire, il doit se soumettre à cette formation spécifique qui se substitue à l’amende sanctionnant l’infraction (Lettre 48N).
Dans ce cas, sont transmises au comptable du Trésor du lieu de commission de l’infraction, dans le délai de quinze jours, l’attestation de suivi de stage ainsi que, si l’amende a été acquitée, les pièces nécessaires à son remboursement.

 

  1. Les infractions entraînant retrait de points
    Le retrait de points pour un délit est de six points.
    Le retrait de points pour une contravention est fixé dans chaque article du code de la route.

  2. La règle de cumul des retraits de points
    Dans le cas où plusieurs infractions entraînant retrait de points sont commises simultanément, contraventions ou délits, les retraits de points se cumulent dans la limite de huit points.
    (par expression infractions commises simultanément, il convient d’entendre que les infractions ont été commises au même moment et en un même lieu.)

  3. L’invalidation du permis de conduire par défaut de points
    En cas de retrait de la totalité des points, l’intéressé reçoit de l’autorité administrative l’injonction de remettre son permis de conduire au préfet de son département de résidence et perd le droit de conduire un véhicule.
    La notification des retraits de points entraînant un solde nul se fait par lettre recommandée avec accusé de réception (Lettre 48 SI).
    L’intéressé:
    • ne peut obtenir un nouveau permis de conduire avant l’expiration d’un délai de six mois. Le délai est porté à un an lorsqu’un nouveau retrait de la totalité des points intervient dans un délai de cinq ans suivant le précédent;
    • ne peut subir les épreuves de l’examen du permis de conduire à la condition qu’il ait été reconnu apte après un examen ou une analyse médicale clinique, biologique et psychotechnique effectué à ses frais. Cet examen peut être réalisé dès le début d’interdiction de solliciter.

    Si le conducteur est titulaire du permis de conduire depuis au moins trois à la date de perte de validité et qu’il lui est interdit de solliciter un nouveau permis pour une durée inférieur à un an, il est dispensé de l’épreuve pratique.
    Pour les conducteurs susceptibles de bénéficier de la dispense de l’épreuve pratique, il importe qu’il est effectué les démarches en vue de s’inscrire avant l’expiration d’un délai de neuf mois à compter du début du délai d’interdiction de se présenter aux épreuves du permis.

  4. La reconstitution du nombre de points
    Si le titulaire du permis de conduire n’a pas commis, dans le délai de deux ans, à compter de la date du paiement de la dernière amende forfaitaire, de l’émission du titre exécutoire de la dernière amende majorée, de l’exécution de la dernière composition pénale ou de la dernière condamnation définitive ayant donné lieu au retrait de points, son permis est affecté du nombre maximal de points (Lettre 46).

Le délai de deux ans mentionné à l’alinéa précédent est porté à trois ans si l’une des infractions ayant entraîné un retrait de points est un délit ou une contravention de la quatrième ou de la cinquième classe.

Toutefois, en cas de commission d’une infraction ayant entraîné le retrait d’un point, ce point est réattribué au terme du délai de six mois à compter de la date mentionnée au premier alinéa, si le titulaire du permis de conduire n’a pas commis, dans cet intervalle, une infraction ayant donné lieu à un nouveau retrait de points.

Le titulaire du permis de conduire qui a commis une infraction ayant donné lieu à un retrait de points peut obtenir une récupération de points s’il suit un stage de sensibilisation à la sécurité routière qui peut être effectué dans la limite de une fois par an.

Sans préjudice de l’application des alinéas précédents, les points retirés du fait de contraventions des quatre premières classes au présent code sont réattribués au titulaire du permis de conduire à l’expiration d’un délai de dix ans à compter de la date à laquelle la condamnation est devenue définitive ou du paiement de l’amende forfaitaire correspondante (Letttre 46).